21. Le cessionnaire ou le secrétaire, selon le cas, doit, au plus tard le trentième jour qui suit celui où il prend possession des effets, donner l’un ou l’autre des avis suivants:(1) un avis publié au moins 2 fois, à 10 jours d’intervalle, dans un journal quotidien desservant la région où exerçait l’acupuncteur et qui donne les renseignements suivants:(a) la date de la prise de possession;
(b) le délai qu’ont les patients de l’acupuncteur pour accepter la cession, reprendre les effets qui leur appartiennent ou en demander le transfert à un autre acupuncteur ou à un autre professionnel;
(c) les adresse, numéro de téléphone et heures de bureau où le cessionnaire ou le secrétaire peut être rejoint;
(2) un avis écrit à chaque patient de l’acupuncteur qui donne les renseignements prévus au paragraphe 1.
Lorsque l’intérêt d’un patient le requiert, copie de l’avis publié en application du paragraphe 1 du premier alinéa doit en outre lui être adressée.
Décision 2001-06-20, a. 21.